• La file d’attente s’allonge. Une ordonnance soulève un doute. L’adjoint souhaite joindre le prescripteur ; le titulaire estime que la délivrance peut avoir lieu. Cette situation illustrative pose une question très concrète : qui décide lorsque deux pharmaciens ne portent pas la même appréciation sur un acte ?
  • Le contrat de travail place l’adjoint sous l’autorité de son employeur. Mais il ne transfère pas son jugement professionnel au titulaire. L’article R. 4235-15 du code de la santé publique précise qu’un pharmacien ne peut accepter de son employeur une limitation à son indépendance professionnelle. Une règle qui oblige à distinguer l’organisation du travail de la décision pharmaceutique.

Une liberté largement reconnue, mais parfois difficile à exercer

Le cahier thématique n° 24 de l’Ordre s’appuie sur une enquête conduite auprès de plus de 3 000 pharmaciens inscrits en section D, dont environ 2 900 exerçant en officine. Ses résultats dessinent une situation nuancée.

86 % des adjoints déclarent se sentir libres dans leur pratique quotidienne. Les relations avec les titulaires obtiennent une note moyenne de satisfaction de 7,5 sur 10, et 72 % des répondants leur attribuent une note comprise entre 7 et 10.

Pourtant, 45 % déclarent avoir déjà été dans l’obligation de prendre une décision non conforme à la réglementation. Dans les situations rapportées, le dossier mentionne les consignes de la hiérarchie, les demandes des patients ou de leur entourage, ainsi que celles des prescripteurs.

Ces réponses ne permettent pas d’affirmer qu’une officine sur deux fonctionnerait régulièrement en dehors des règles. Il s’agit d’expériences déclarées, sans mesure de leur fréquence ni constat disciplinaire. Elles montrent toutefois qu’une relation de travail jugée satisfaisante peut coexister avec un épisode au cours duquel un adjoint estime ne pas avoir pu tenir sa position. Les données et les situations d’exercice présentées ici figurent notamment page 8 du cahier.

L’enquête BVA Xsight a été réalisée du 10 décembre 2024 au 2 janvier 2025 auprès de 3 009 inscrits. Un tiers des adjoints interrogés considèrent également que leur indépendance s’est dégradée au cours des dix dernières années. Ce sont donc des résultats antérieurs à la refonte du code de déontologie de mars 2026, repris dans le dossier publié cet été.

Le titulaire organise le travail, sans disposer du jugement de l’adjoint

Le code de déontologie prévoit des obligations des deux côtés de la relation. L’adjoint doit préserver son indépendance ; le titulaire doit respecter celle du confrère placé sous son autorité.

L’article R. 4235-14 interdit ainsi de porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un pharmacien subordonné. Le commentaire de l’Ordre distingue explicitement l’autorité exercée sur l’organisation du travail et les décisions qui conduiraient un confrère à méconnaître ses obligations professionnelles.

Cette distinction laisse toute sa place au management de l’officine : répartir les tâches, organiser les horaires, définir des procédures et coordonner l’équipe. Elle impose aussi de laisser à chacun la possibilité de soulever une difficulté pharmaceutique et de l’examiner avant de poursuivre un acte.

Les objectifs commerciaux doivent laisser une place au conseil

Le suivi de l’activité économique peut devenir un point de friction lorsque les indicateurs finissent par orienter le contenu même du conseil.

L’article R. 4235-17 prévoit le refus des rémunérations ou modes de fonctionnement fondés sur des critères de productivité, de rendement horaire ou sur d’autres critères susceptibles de porter atteinte à l’indépendance professionnelle ou à la qualité de l’exercice. L’appréciation porte donc sur les effets du dispositif sur la pratique.

Prenons une situation illustrative : une campagne commerciale encourage la proposition d’une gamme déterminée. L’adjoint doit pouvoir conclure, après échange avec le patient, qu’aucun produit supplémentaire n’est nécessaire. De même, un indicateur de rapidité au comptoir devrait conduire à examiner l’organisation lorsque les vérifications pharmaceutiques demandent davantage de temps.

Refuser une délivrance suppose aussi d’assurer la suite

L’indépendance professionnelle engage une décision argumentée, centrée sur la santé du patient.

Depuis la refonte de mars 2026, l’article R. 4235-23 prévoit qu’un pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger. En cas de refus d’exécuter une prescription médicale, il doit mentionner ce refus sur l’ordonnance, prévenir immédiatement son auteur et veiller à la continuité de la prise en charge.

Dans une situation de désaccord, la discussion doit donc porter sur les éléments qui fondent l’analyse : informations manquantes, risque identifié, vérification nécessaire, possibilité de joindre le prescripteur et solution permettant de poursuivre la prise en charge.

Une prescription hors autorisation de mise sur le marché appelle, elle aussi, une appréciation précise. La seule mention « hors AMM » ne suffit pas à qualifier la prescription d’irrégulière : ces prescriptions peuvent relever de cadres autorisés. L’adjoint doit pouvoir effectuer les vérifications adaptées à la situation.

La consigne du titulaire n’efface pas la responsabilité de l’adjoint

L’adjoint qui exécute un acte conserve une responsabilité propre. Dans son commentaire de l’article R. 4235-15, l’Ordre rappelle qu’un pharmacien ne peut s’exonérer de ses manquements professionnels et déontologiques en invoquant sa subordination ou la limitation de son indépendance.

La jurisprudence disciplinaire illustre aussi la manière dont plusieurs responsabilités peuvent être examinées au sein d’une officine. Dans deux décisions du 28 mars 2023, résumées par l’Ordre, une erreur de délivrance à un nourrisson a engagé la responsabilité de l’adjointe qui avait délivré le médicament. Le titulaire a également manqué à ses obligations en ne mettant pas en place les mesures propres à garantir la qualité des actes pratiqués dans son officine. Cette affaire concerne une erreur de délivrance, et non un refus d’obéir, mais elle rappelle que la responsabilité de l’un peut coexister avec celle de l’autre.

Faire du désaccord un sujet de travail

Attendre qu’une opposition éclate devant un patient complique la discussion. Une équipe peut préparer ces situations en définissant des modalités simples : comment solliciter un second avis, qui contacte le prescripteur, comment tracer une vérification et à quel moment reprendre collectivement un incident.

Lorsqu’un désaccord survient, une démarche utile consiste à :

  • décrire précisément l’acte concerné et le risque identifié ;
  • exposer les vérifications nécessaires et la règle applicable ;
  • proposer une solution pour assurer la prise en charge ;
  • conserver une trace factuelle dans les outils professionnels adaptés, en respectant le secret professionnel.

Quand le désaccord devient une pratique contraire à la déontologie

Le code de mars 2026 prévoit une obligation qui dépasse la seule discussion interne. Selon l’article R. 4235-19, le pharmacien refuse de participer, directement ou indirectement, à une pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S’il a connaissance d’une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l’Ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d’alerte ou de signalement.

Il faut donc distinguer une divergence d’analyse, qui peut être résolue par un échange professionnel, et des faits appelant un signalement. La recherche d’un accord interne ne doit pas retarder l’application de cette obligation.

Lorsqu’une plainte disciplinaire est déposée par un pharmacien ou un particulier, la procédure ordinale comporte une phase de conciliation. En cas d’échec, de conciliation partielle ou dans les autres cas prévus, l’affaire peut être examinée par la chambre de discipline compétente.

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